Accord du 10 décembre 1990 relatif à la prévoyance

Article 4 (non en vigueur)

En vigueur jusqu'

Modifié par Avenant du 24 avril 2024 à l'accord du 10 décembre 1990 - art. 3


4.1. Garantie capital décès

4.1.1. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord versera au bénéficiaire un capital.


4.1.2. Bénéficiaires du capital

Lors du décès du salarié, le ou les bénéficiaires du capital sont :

En premier lieu la ou les personnes nommément désignée(s) par le salarié dans le bulletin de désignation de bénéficiaire(s) qu'il aura complété, signé et retourné à l'organisme assureur.

À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital sera dévolu dans l'ordre suivant :
– au conjoint du salarié, (voir définition du conjoint à l'article 4.6) ;
– à défaut, aux enfants du salarié par parts égales entre eux ;
– à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.1.3. Montant du capital décès

Le montant du capital qui sera versé en cas de décès du salarié varie en fonction de sa situation de famille à la date du sinistre.

Situation de familleSalariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge240 % du salaire de référence limité à la T175 % du salaire de référence
Salarié marié, pacsé, en situation de concubinage ou ayant une personne à charge (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)320 % du salaire de référence limité à la T1100 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire (tel [telle]) que définie à l'article 4.7)80 % du salaire de référence limité à la T125 % du salaire de référence

4.1.4. Revalorisation post mortem

En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

4.2. Garantie invalidité permanente et absolue (IPA)

4.2.1. Définition

L'invalidité permanente absolue consiste dans le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides, soit : l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'invalidité permanente absolue est, dans le cadre du régime de prévoyance, assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement du capital décès par anticipation.


4.2.2. Bénéficiaires de la garantie

Le bénéficiaire de la garantie est le salarié lui-même.


4.2.3. Montant de la garantie

Le montant de la garantie est identique à celui du capital décès. En effet, dans le cadre de cette garantie, le capital décès est versé par anticipation directement au salarié. Ainsi, le versement du montant de cette garantie met fin à la garantie décès. La survenance ultérieure du décès du salarié ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.


4.3. Garantie double effet

En cas de décès du conjoint (définition à l'article 4.6), postérieurement ou simultanément au décès du salarié et avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux enfants restant à charge (tels (telle) que définie à l'article 4.7) (1) à date de son décès, un capital d'un montant égal à celui qui aurait été versé pour le décès du salarié s'il avait eu lieu à cette date.


4.4. Garantie rente éducation

4.4.1. Définition de la garantie

Lorsque, à la date de décès du salarié ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci avait encore un ou plusieurs enfants à charge tel que défini ci-dessous, l'organisme assureur leur verse une rente éducation.

4.4.2. Bénéficiaires de la rente éducation

Les bénéficiaires de la garantie rente éducation sont les enfants à charge tels que résultants de la définition de l'article 4.7 intitulée “ enfant à charge pour la rente éducation ”.

4.4.3. Montant de la prestation

Le montant de la rente éducation est de :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2
de l'ANI du 17 novembre 2017
12 % du salaire de référence5 % du salaire de référence
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 3 200 €Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 000 €

4.5.   Salaire de référence pour le calcul des prestations décès, IAD et rente éducation

Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire de référence, défini comme le salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale.

Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties sont définies comme suit :
– tranche 1 (équivalent à l'ancienne tranche A) : partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche 2 (équivalent à l'ancienne tranche B) : partie du salaire comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Pour le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, le salaire de référence est limité à la tranche 1.


4.6. Notion de conjoint

Il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif non séparé(e) de corps. Sont assimilés au conjoint :

– le concubin, lorsque, à la date du décès du salarié, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans ou qu'un enfant reconnu par le salarié est né de cette union et que les concubins vivent sous le même toit. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers ;

– le partenaire auquel le (la) salarié(e) est lié(e) par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.

4.7. Notion de personne à charge

Enfant à charge pour la rente éducation :

Au titre de la garantie “ Rente éducation ”, on entend par “ enfant à charge ” l'enfant à charge de l'assuré à la date de son décès, indépendamment de la législation fiscale :
Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
Jusqu'à son 25e anniversaire :
– s'il poursuit des études dans un établissement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– s'il est en apprentissage ou s'il poursuit une formation professionnelle en alternance ;
– s'il est atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal de l'assuré.

Personne à charge (hors rente éducation) :

Au titre de la garantie “ Décès ”, on entend par “ personne à charge ” pour l'attribution de la majoration décès :

1.   Les enfants à charge :
– les enfants de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien, et satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
– – être âgés de moins de 18 ans, non-salariés, ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
– – être âgés de moins de 21 ans, être non-salariés, bénéficier d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale de l'assuré ;
– – – être âgés de moins de 26 ans et, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
– – – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au régime d'assurance chômage ;
– – – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;
– – – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
– – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
– – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels l'assuré verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu ;
– les enfants à naître au moment du décès de l'assuré. Ne peuvent être considérés comme enfants à naître que les enfants qui sont nés viables, dans les 300 jours du décès de l'assuré.

2.   Les ascendants/descendants à charge :
Les ascendants, descendants du salarié ou ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, vivant sous le toit du salarié sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation.