Article 2
Il est institué au profit des salariés non-cadres remplissant les conditions ci-après définies, un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes :
– des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de la Mutualité sociale agricole, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ;
– une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle au moins des deux tiers, reconnues par le régime de base de la Mutualité sociale agricole ;
– le versement de prestations en cas de décès du salarié.
I. Garantie incapacité de travail
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, tout salarié non-cadre qui justifie de 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise à la date de son arrêt de travail perçoit, en complément de ses indemnités journalières légales, des indemnités journalières complémentaires.
La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.
La rémunération brute mensuelle prise en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celle qui est retenue pour le calcul des indemnités journalières légales.
En cas de rupture du contrat de travail, intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.
Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
Le paiement des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est effectué par l'organisme assureur désigné. Les indemnités journalières sont donc versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.
Le versement de l'indemnité journalière intervient à condition pour le salarié :
– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
1. Montant des indemnités journalières du salarié ayant entre 6 mois et moins de 12 mois d'ancienneté
Pour les salariés ayant entre 6 mois et moins d'un an d'ancienneté continue dans l'entreprise, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :
– du 61e jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– du 70e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Cette indemnisation complémentaire porte l'indemnisation globale du salarié (y compris les indemnités légales servies par la MSA) à hauteur de 80 % de la rémunération brute mensuelle, et ce tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
2. Montant des indemnités journalières du salarié ayant 12 mois d'ancienneté et plus
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et plus dans l'entreprise, les indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :
– du 1er jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
– du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Cette indemnisation complémentaire porte l'indemnisation globale du salarié (y compris les indemnités légales servies par la MSA) à hauteur de 90 % de la rémunération brute mensuelle pendant 90 jours puis 80 %, et ce tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
Les modifications susmentionnées prennent effet pour tout nouvel arrêt de travail survenu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. Les arrêts de travail en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant continuent de relever des anciennes dispositions.
II. Garantie invalidité
En cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de la sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, la garantie assure le versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base de la Mutualité sociale agricole.
Cette pension complémentaire, versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base, est égale à 30 % du salaire brut.
Le salaire brut pris en compte correspond au douzième des salaires perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.
La pension d'invalidité complémentaire est maintenue aussi longtemps que le salarié perçoit une pension de la caisse de MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension. Elle prend fin au plus tard à la date d'attribution d'une pension vieillesse.
La rente complémentaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la MSA, relative à l'incapacité permanente, au titre de la garantie incapacité de travail prévue au présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au V dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.
Les rentes complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du régime de base.
III. Garantie décès
(Avenant n° 81 du 29 janvier 2019.) – Les salariés non-cadres bénéficient sans condition d'ancienneté d'une garantie décès, mutualisée au niveau du présent accord, qui comprend le versement d'un capital décès, de rentes éducation et d'une indemnité frais d'obsèques.
1. Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès est versé à la demande du ou des bénéficiaires. Son montant est égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédents le décès, majoré de 25 % par enfant à charge. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
(Avenant n° 81 du 29 janvier 2019.) – Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.
En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.
En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– au concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune ;
– aux héritiers.
Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.
Dans le cadre de cette garantie, le cocontractant d'un Pacs est assimilé à un conjoint non séparé de corps.
En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité sociale agricole (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.
2. Rente éducation
En cas de décès du salarié justifiant de douze mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, chaque enfant à sa charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 50 points s'il a moins de 11 ans ;
– 75 points s'il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ;
– 100 points s'il a au moins 18 ans et moins de 26 ans.
Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité.
(Avenant n° 81 du 29 janvier 2019.) – La valeur du point est égale à celle du point de l'assureur revalorisée chaque année au 1er septembre.
3. Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son concubin justifiant d'au moins deux ans de vie commune ou d'un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les six mois suivant le décès et à la condition qu'il ait lui-même réglé les frais d'obsèques, une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
4. Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
5. Maintien de la garantie décès
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l'accord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.
IV. Dispositions communes
1. Cotisations
(Avenant n° 81 du 29 janvier 2019.) – Le régime de prévoyance (garantie incapacité de travail-invalidité et garantie décès) est financé par une cotisation assise sur la rémunération brute, ainsi répartie :
• Les cotisations dues pour le financement de la garantie légale résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail sont financées par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur.
Les garanties Incapacité de travail et Invalidité, déduction faite de la cotisation correspondant à la garantie légale résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail, sont financées à hauteur de 50 % par chaque partie.
La garantie décès est financée à hauteur de 60 % par l'employeur et 40 % par le salarié.
En sus de ces cotisations, l'employeur verse une cotisation, exclusivement à sa charge, au titre de l'assurance des charges sociales patronales. Cette garantie finance les charges patronales dues au titre de la quote-part des indemnités journalières financées par l'employeur.
L'assiette des cotisations correspond à la rémunération brute, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales agricoles.
La cotisation décès est due dès l'entrée du salarié dans une entreprise relevant du présent accord.
Les autres cotisations sont appelées aux seuls salariés bénéficiant des prestations, c'est à dire aux salariés justifiant de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
La condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté.
2. Portabilité légale
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
3. Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que celles de l'accord national du 10 juin 2008.
Afin de financer ces mesures, 1 % de la cotisation du régime de prévoyance leur sera affectée. Sa gestion est dévolue à un fonds de mutualisation national.