Article 4
Les parties signataires conviennent de la possibilité d'organiser, pour les salariés étant positionnés au statut cadre, un renouvellement de leur période d'essai. Cette durée de renouvellement pourra être d'une durée au maximum égale à la moitié de la durée de la période initiale.
Afin d'inscrire cette possibilité dans la convention collective nationale de la restauration rapide et de mettre cette disposition en conformité avec loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 modifiant la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, l'article 9 est modifié comme suit :
« Article 9 Période d'essai
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé conclu ferme.
Conformément aux dispositions légales et en tenant compte des spécificités du secteur, la durée initiale maximale de la période d'essai est de :
– 4 mois pour les cadres ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 2 mois pour les employés embauchés au niveau III ;
– 1 mois pour les autres ouvriers et employés.
Il sera possible de prévoir pour les salariés cadres la possibilité de renouveler la période d'essai, au maximum, de la moitié de sa durée initiale. Par conséquent, celle-ci ne pourra dépasser la durée de 6 mois en cas de renouvellement.
Tout salarié dont la période d'essai est supérieure à 2 mois bénéficie, en cas de rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours. (1) »
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur et aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)