Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail

Article 3

En vigueur

Travail de nuit : ouverture de la prise en charge des frais en cas d'utilisation d'un service (plateforme) de covoiturage

Les organisations syndicales et patronales représentatives conviennent d'ouvrir la possibilité aux travailleurs de nuit d'être remboursé, lorsqu'ils quittent leur travail après 22 heures et lorsqu'ils ne disposent pas de transport en commun, des frais engagés pour l'utilisation d'une plateforme de service de covoiturage, sur présentation d'un justificatif.

Cette indemnisation est fixée sur les mêmes montants que pour les frais de taxis et de VTC.

L'article 36. b de la convention collective est complété en ce sens :

« Article 36. b Indemnisation du transport

Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié, ses frais de taxi ou de VTC dans la limite d'un plafond de :
– 23 € par course si le lieu de travail est situé en Île-de-France ;
– 22 € par course si le lieu de travail est situé en province.

Peut également être pris en charge, le recours par le salarié à un service de covoiturage (plateforme type blablacar, karos, kombo, etc.). Le salarié pourra être remboursé à hauteur des plafonds précités et sur présentation d'un justificatif.

L'employeur qui, conformément aux modalités de l'article 29 de la convention collective nationale […]. »