Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 20.2.C de la convention collective nationale du 1er décembre 1977 réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 et l'avenant n° 1 du 6 novembre 2008 qui modifie l'article 20 de ladite CCN ainsi que ses avenants successifs

L'article 20.2. C « Montant et assiette des cotisations » du régime de prévoyance de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, est remplacé par :

« Article 20.2. C Montant et assiette des cotisations

Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :

Régime général

• Non-cadres :

GarantiesTaux TA – TB
Décès-IAD0,14 %
Rente éducation OCIRP0,07 %
Incapacité de travail0,92 %
Taux global1,13 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B.

• Cadres :

GarantiesTaux TATaux TB
Décès-IAD0,80 %0,80 %
Rente éducation OCIRP0,07 %0,07 %
Incapacité de travail1,09 %1,74 %
Taux global1,96 %2,61 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.

Régime local

• Non-cadres :

GarantiesTaux TA – TB
Mensualisation0,97 %
Incapacité0,59 %
Décès0,14 %
Rente éducation OCIRP0,07 %
Total1,77 %

• Cadres :

GarantiesTaux TATaux TB
Mensualisation0,84 %0,97 %
Incapacité0,73 %1,32 %
Décès0,80 %0,80 %
Rente éducation OCIRP0,07 %0,07 %
Taux global2,57 %3,16 %

La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.

Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.

Assiette de cotisations

Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.

Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.

[1]   Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 18 juin 2015 – art. 1er). »