Article 1er
L'article 20.2. C « Montant et assiette des cotisations » du régime de prévoyance de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, est remplacé par :
« Article 20.2. C Montant et assiette des cotisations
Les taux de cotisation sont fixés et répartis comme suit :
Régime général
• Non-cadres :
| Garanties | Taux TA – TB |
|---|---|
| Décès-IAD | 0,14 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % |
| Incapacité de travail | 0,92 % |
| Taux global | 1,13 % |
La participation minimale de l'employeur s'élève à 69 % tranches A et B.
• Cadres :
| Garanties | Taux TA | Taux TB |
|---|---|---|
| Décès-IAD | 0,80 % | 0,80 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % | 0,07 % |
| Incapacité de travail | 1,09 % | 1,74 % |
| Taux global | 1,96 % | 2,61 % |
La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Régime local
• Non-cadres :
| Garanties | Taux TA – TB |
|---|---|
| Mensualisation | 0,97 % |
| Incapacité | 0,59 % |
| Décès | 0,14 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % |
| Total | 1,77 % |
• Cadres :
| Garanties | Taux TA | Taux TB |
|---|---|---|
| Mensualisation | 0,84 % | 0,97 % |
| Incapacité | 0,73 % | 1,32 % |
| Décès | 0,80 % | 0,80 % |
| Rente éducation OCIRP | 0,07 % | 0,07 % |
| Taux global | 2,57 % | 3,16 % |
La participation minimale de l'employeur s'élève à 97 % de la tranche A et 53,5 % de la tranche B.
Dans le cadre de sa quote-part, l'employeur finance les obligations légales de maintien de salaire mises à sa charge exclusive.
Assiette de cotisations
Est soumise à cotisation au régime de prévoyance la totalité des salaires bruts de l'ensemble du personnel concerné. Le salaire soumis à cotisation se décompose comme suit :
– tranche A (TA) : partie du salaire dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie du salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et quatre fois son montant.
Aucune cotisation n'est due sur les prestations versées par l'organisme assureur.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme assureur.
[1] Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail (arrêté du 18 juin 2015 – art. 1er). »