Avenant n° 5 du 25 avril 2024 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la complémentaire frais de santé et à la prévoyance

Article 4 (1)

En vigueur

Cotisation du régime prévoyance

L'article 9 « Cotisations du régime prévoyance » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9
Cotisations du régime prévoyance

Article 9.1
Taux de cotisation du régime des cadres

À compter du 1er janvier 2024 (2), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés cadres est fixé à 1,87 % des tranches A et B du salaire brut.

La répartition par risque est la suivante :

Risque incapacité
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,43 %
Risque invalidité
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,46 %
Risque décès
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,98 %
Total
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB1,87 %

L'entreprise devra obligatoirement prendre en charge 100 % de la tranche T A à concurrence de 1,50 %. Au-delà de ce taux pour la tranche TA, ainsi que pour l'intégralité de la cotisation sur la tranche TB, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

Article 9.2
Taux de cotisation du régime des non-cadres

À compter du 1er janvier 2024 (3), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties incapacité-invalidité-décès du régime prévoyance pour les salariés non-cadres est fixé à 3,09 % des tranches A et B du salaire brut.

La répartition par risque est la suivante :

Risque incapacité
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB1,10 %
Risque invalidité
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,72 %
Risque décès
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,45 %
Total
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB2,27 %

Pour les trois risques invalidité, incapacité et décès, la part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.

Ce taux global inclut, par ailleurs, la garantie “ mensualisation ” prévue dans le cadre du régime incapacité.

Mensualisation couverte par le régime prévoyance
Cotisation correspondant à la partie de l'obligation de maintien de salaire
par l'employeur couverte dans le régime
Tranche du salaireTaux de cotisation
TA et TB0,82 %

Cette cotisation destinée à couvrir une partie de la mensualisation est à la seule charge de l'entreprise. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)

(2) (3) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)