Article 3 (1)
Les articles 6.1 « Taux de cotisation du régime des cadres » et 6.2 « Taux de cotisations du régime des non-cadres » de l'accord du 12 janvier 2016 et ses avenants sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2024 (2) :
« Article 6
Cotisations du régime frais de santé
Article 6.1
Taux de cotisation du régime des cadres
Depuis le 1er janvier 2024 (3), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés cadres est fixé à :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| TA et TB | 1,61 % | 1,61 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| TA et TB | 1,07 % | 1,07 % |
La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations.
Article 6.2
Taux de cotisation du régime des non-cadres
Depuis le 1er janvier 2024 (4), le taux de cotisation destiné à couvrir les garanties maladie-chirurgie-maternité du régime frais de santé pour les salariés non-cadres est fixé à :
| Régime général | ||
|---|---|---|
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| TA et TB | 2,69 % | 2,69 % |
| Régime local Alsace-Moselle | ||
| Tranche du salaire | Taux de cotisation contractuel | Taux de cotisation appelé |
| TA et TB | 1,82 % | 1,82 % |
La part prise en charge par l'entreprise est, au minimum, de 50 % de ces cotisations. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)
(2) (3) (4) Les mots « A compter du 1er janvier 2024 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B) aux termes de laquelle un accord collectif ne peut priver un salarié de droits acquis pour la période antérieure à la signature de l'accord.
(Arrêté du 25 septembre 2024 - art. 1)