Avenant n° 6 du 16 février 2024 relatif à la mise à jour des dispositions de la convention collective et de l'avenant nº 8 du 1er juillet 2014

Article 2

En vigueur

Dans les dispositions de la convention collective relative à la prévoyance et à la retraite, la référence aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 est remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Il en est ainsi à l'article 2 de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 qui rappelle la définition des catégories cadres non-cadres et VRP.

L'article 2 de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie accident est désormais rédigé ainsi :

« Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
– la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
– la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Les VRP ne relevant pas de la classification conventionnelle des emplois et afin de distinguer les VRP cadres et non cadres au regard de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il a été décidé dans le prolongement de l'ex-annexe IV à la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la situation des VRP de faire référence au niveau de la rémunération par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. »