Article 1er
1.1. Publics et durée du contrat
Les bénéficiaires de contrats de professionnalisation conclus avec des employeurs qui relèvent de la branche de l'exploitation cinématographique doivent pouvoir acquérir une qualification soit :
– ouvrant droit à un CQP ;
– enregistrée dans le RNCP ;
– reconnue dans la classification de la convention collective nationale de la branche.
Les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique décident que le contrat de professionnalisation – ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée – pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
– pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;
– pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à France travail depuis plus de 3 mois. La qualification retenue dans le contrat devra être enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
– pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-EC.
Les publics prioritaires sont :
– jeunes de 16 à 25 ans ;
– demandeurs d'emploi de 26 ans et plus ;
– bénéficiaires des minima sociaux ;
– bénéficiaire d'un CUI (contrat unique d'insertion).
La durée du contrat peut être portée à 36 mois dans les conditions prévues à l'article L. 6325-11 du code du travail (ces dispositions concernent les personnes inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi, personnes bénéficiaires du RSA : revenu de solidarité active par exemple).
1.2. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement
Les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique décident que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être d'une durée supérieure à 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation pour les publics définis au 1.1 de l'article 2 du présent titre.
Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être ni supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée, ni inférieure à 150 heures.
1.3. Tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation
L'employeur a l'obligation de désigner un tuteur pour encadrer le salarié en contrat de professionnalisation. (1)
Ce tuteur sera choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Cela étant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat, notamment en l'absence d'un salarié qualifié justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé, ou lorsque le tuteur exerce déjà simultanément ses fonctions à l'égard de trois salariés bénéficiaires de contrats en alternance. (2) (3)
1.4. Coûts pédagogiques
Les frais de formation sont pris en charge par l'Afdas selon les modalités réglementaires.
La CPNEF-EC mandate la commission paritaire de gestion de la contribution conventionnelle EC pour fixer et réviser chaque année les montants forfaitaires de prise en charge, notamment en fonction des budgets disponibles et en tenant compte de l'évolution des prix constatés sur le marché de l'offre de formations et des éventuelles contraintes ou conditions fixées par les partenaires financiers (État …).
Le conseil d'administration de l'Afdas pourra faire des propositions à la commission paritaire de gestion de la contribution conventionnelle au regard de ces éléments.
1.5. Rémunération
La base de calcul prise en compte pour le calcul de la rémunération, selon les pourcentages fixés par la loi, sera le salaire minimum conventionnel (SMC). (4)
Si les signataires du présent accord constatent que les modalités ci-dessus freinent l'accueil de bénéficiaires de contrats de professionnalisation, ils pourront modifier ces dispositions par avenant.
(1) Étendu sous réserve du respect de l'article D. 6325-6 du code du travail qui dispose que le tuteur doit être volontaire.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
(2) Étendu sous réserve du respect de l'article D. 6325-6 du code du travail qui précise les conditions légales permettant à l'employeur d'assurer lui-même le tutorat.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
(3) Étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-6 et D. 6325-9 du code du travail qui limitent l'encadrement par le même tuteur à deux apprentis et le nombre total de personnes encadrées à trois, tous contrats réunis.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)
(4) Étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail relatives au calcul de la rémunération du bénéficiaire du contrat de professionnalisation sur la base du salaire minimum de croissance.
(Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1)