Protocole d'accord du 11 avril 2024 relatif à la gestion de l'épargne salariale dans les organismes du régime général de sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Article

En vigueur

Conformément à la faculté ouverte par l'article R. 3332-3 du code du travail, les parties signataires conviennent du transfert collectif des avoirs détenus par les salariés et anciens salariés dans les fonds actuels de chaque plan d'épargne vers les fonds nouvellement désignés et dont les caractéristiques sont identiques.

Il résulte de la circulaire interministérielle relative à l'épargne salariale du 14 septembre 2005 et du guide de l'épargne salariale de juillet 2014 que des caractéristiques identiques résultent des éléments suivants :
– l'orientation de gestion, caractérisée par le niveau de profil de risque et de rendement figurant dans le DICI, doit être équivalente (le profil de risque pouvant toutefois être au niveau inférieur le plus proche) ;
– les frais maximum perçus doivent être identiques ou inférieurs, sauf si les signataires en décident autrement et en justifient.

L'opération de transfert collectif porte sur la totalité des avoirs, disponibles et indisponibles, que chaque porteur de parts, salarié et ancien salarié, détient dans les fonds d'origine. Elle sera réalisée sans frais (ni pour l'épargnant ni pour l'employeur) et sera sans incidence sur la durée de blocage restant éventuellement à courir.

La présentation de la gestion pilotée cible est présentée en annexe 4 du présent protocole.

Le procès-verbal de transfert figure en annexe 1.