Article 2.3.3
S'appliquent les stipulations suivantes, dans les conditions décrites au premier alinéa du présent article 2.3, en lieu et place des articles 25 et 26 des clauses générales, des articles 10,11 et 12 de l'annexe I et des articles 13,14 et 15 de l'annexe II de la CCN de l'édition.
a) Préavis
Durée du préavis
La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de :
– 1 mois pour les employés ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise (1) ;
– 3 mois pour les cadres (1).
Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à deux mois après deux ans de présence continue.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après avoir avisé son employeur cinq jours ouvrés auparavant pour les employés et dix jours ouvrés auparavant pour les agents de maîtrise et les cadres, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé licencié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 28 de l'accord collectif national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
Temps pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis
Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le salarié est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et l'équivalent de six jours pour les salariés en forfait jours. Ces absences n'entraînent pas de réduction de salaire.
Si le salarié n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures ou de ces jours, il percevra à son départ une indemnité correspondant aux temps inutilisés si ces temps n'ont pas été bloqués, en accord avec son employeur, avant l'expiration du préavis.
A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, le temps pour recherche d'emploi se répartit sur les journées de travail à raison de deux heures par jour ou quatre heures tous les deux jours, fixées alternativement au gré de l'intéressé et au gré de l'employeur pour les salariés en décompte horaire. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, ce temps pour recherche d'emploi se répartit par journée ou demi-journée fixée alternativement au gré de l'intéressé et de l'employeur.
Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
b) Indemnités de licenciement
Il est alloué au salarié licencié sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.
La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
– pour la tranche de 1 à 5 ans d'ancienneté inclus : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;
– pour la tranche de 6 à 7 ans d'ancienneté inclus : 2/5 de mois ;
– pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à quatre mois.
En ce qui concerne le salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à deux mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa ci-dessus sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents de la présente disposition ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 2.3.1 du présent accord.
Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
Sous réserve de l'article R. 1234-4 du code du travail, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. (2)
Cette indemnité est payable, en principe, lors du départ de l'entreprise. Toutefois, lorsque son montant excède trois mois, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise. (3)
c) Départ volontaire à la retraite
Le départ volontaire d'un salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite ne constitue pas une démission.
Préavis : afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis, prévu, pour l'emploi du salarié concerné, aux premiers alinéas du présent a « Durée du préavis » :
Indemnisation : le salarié qui partira en retraite, de son initiative, recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :
– 3 mois de salaire ; ou
– 4 mois de salaire lorsque le salarié a 20 ans révolus de présence dans l'entreprise ; ou
– 5 mois de salaire lorsque le salarié a 40 ans révolus de présence dans l'entreprise.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2.3.1 du présent accord.
L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la même assiette que celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
d) Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite d'un salarié, à l'initiative de l'employeur, dans les conditions définies à l'article L. 1237-5 du code du travail, ne constitue pas un licenciement.
Préavis : afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de préavis égal à 3 mois.
Indemnisation : sous réserve de l'article L. 1237-7 du code du travail, le salarié qui partira en retraite, de l'initiative de l'employeur, dans les conditions définies à l'article L. 1237-5 du code du travail, recevra une indemnité de départ en retraite au moins égale à trois mois de salaire.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2.3.1 du présent accord. L'indemnité de mise à la retraite d'un salarié dans les conditions prévues au présent article sera calculée sur la même assiette que celle prévue pour l'indemnité de licenciement.
(1) Au a de l'article 2.3.3, les termes « 2 mois pour les agents de maîtrise » et « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail relatives à la durée de préavis.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)
(2) L'alinéa 11 du b de l'article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 1234-4 du code du travail relatif au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa du b de l'article 2.3.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1234-20 du code du travail afin que la totalité du montant de l'indemnité légale de licenciement soit versée au moment du solde de tout compte.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)