Article 2.3.1
S'appliquent les stipulations suivantes, dans les conditions décrites au premier alinéa du présent article 2.3, en lieu et place des articles 15 et 14.3 des clauses générales et de l'article 3 des annexes I et II de la CCN de l'édition.
a) Ancienneté dans l'entreprise
Pour l'application des stipulations conventionnelles, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat de travail en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.
b) Prime d'ancienneté (1)
Les salariés permanents des niveaux I à V inclus perçoivent une prime d'ancienneté mensuelle calculée sur la base du barème ci-après (2), relative aux salaires minima mentionnés à l'article 2.3.4, et correspondant à leur qualification. Cette prime doit être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.
| Niveaux de classification convention collective | Base prime d'ancienneté |
|---|---|
| I | 1 076,19 € |
| II | 1 182,76 € |
| III | 1 294,35 € |
| IV | 1 414,75 € |
| V | 1 668,72 € |
Le mode de calcul du montant mensuel brut de la prime d'ancienneté est le suivant : base du barème multiplié par le taux de l'ancienneté.
Le taux applicable est de :
– 3 % à partir de trois années d'ancienneté ;
– à partir de la quatrième année d'ancienneté, ce taux sera majoré de 1 % par année supplémentaire, plafonné à 15 % après quinze ans d'ancienneté.
Les taux de majoration éventuellement appliqués aux salaires minima dans le cadre de la négociation annuelle de branche s'appliqueront à l'identique à la prime d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté acquis par les salariés en place à la date de signature de la convention collective, sera garanti en valeur absolue, à durée de travail équivalente.
(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le b de l'article 2.3.1 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)
(2) Modifié par l'accord NAO du 19 décembre 2022, étendu le 3 avril 2023.