Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

En vigueur depuis le 24/01/2017En vigueur depuis le 24 janvier 2017

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Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Article 5.1

En vigueur

Rémunération

Le prix de journée * prévu au contrat de l'artiste-interprète est fixé de gré à gré.

Le salaire de l'artiste-interprète ne peut être inférieur au salaire minimum de journée fixé à l'annexe 2 de la présente convention ; il est non-fractionnable, sous les réserves qui figurent aux articles 3.1 (essais), 3.5.1 (post-synchronisation) et 5.14.1.2 (lecture pour émission dramatique).

Les salaires minima de journée sont applicables, dans les conditions fixées par l'article 5.14 (catégories d'émissions) et par l'annexe 2, qu'il s'agisse de journées de répétition ou d'enregistrement.

En cas d'engagement à la semaine, le prix hebdomadaire prévu au contrat de l'artiste-interprète ne peut être inférieur à cinq fois le salaire minimum de journée :
- moins 10 p. 100 pour un engagement de deux ou trois semaines consécutives,
- moins 15 p. 100 pour un engagement de plus de trois semaines consécutives.

Dans le cas d'un engagement pour plusieurs journées non fixées dans une période déterminée tel que défini au paragraphe b de l'article 3.3.2 de la convention, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires non comprises dans la période d'engagement, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %.

Dans le cas où l'engagement pour plusieurs journées, tel que défini à l'article 3.3.2 de la convention et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4 de la convention, prévoit une journée séparée de la suivante (ou plusieurs journées séparées chacune des suivantes) par un intervalle de 4 semaines au moins, la rémunération de cette ou de ces journées isolées ne pourra être inférieure à deux fois et demie le cachet minimum de journée.

Dans le cas d'un engagement à la semaine tel que défini à l'article 3.3.3, et en dehors des cas de rémunération globale de l'article 3.3.4, lorsque l'artiste interprète doit réaliser des journées supplémentaires dépassant de 4 jours le terme du contrat, il sera prévu une majoration du cachet journalier de base de 25 %. Si le contrat est strictement égal à 2 semaines (10 jours de travail), la majoration est due dès le troisième jour. Si le contrat est de 3 semaines (15 jours de travail), la majoration est due dès le quatrième jour.

Les majorations prévues au présent article ne sont pas applicables aux journées de raccords (éléments de liaison nécessaires au montage) et de postsynchronisation, non plus qu'aux dépassements dus aux cas de force majeure ou, pour l'artiste interprète concerné, aux journées de travail éventuellement reportées à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu à ce dernier.

(*) Voir lexique de la convention collective nationale.