Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 6.8

En vigueur

Rémunération des jours fériés

À l'exception du 1er mai, pour lequel les dispositions particulières (légales et issues de l'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles) s'appliquent, la rémunération des jours fériés est la suivante :
– le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de salaire du fait d'un jour férié ;
– le salarié non mensualisé (à l'exception des contrats intermittents) perçoit une rémunération calculée sur la base de l'horaire de la journée de travail appliquée à cette époque dans l'entreprise (nombre d'heures multiplié par le taux horaire de son niveau de qualification/coefficient), s'il a été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Cette rémunération n'est pas due lorsque le jour férié tombe un dimanche ou un jour habituellement chômé en totalité.

Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne sont pas récupérables.

Le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit en plus, une rémunération égale au produit du nombre d'heures effectuées par son salaire horaire de base.

L'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles prévoit qu'en cas de travail le 1er mai la rémunération est doublée pour les heures effectuées.