Article 5.4
L'employeur a l'obligation d'enregistrer ou de consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés, quelle que soit la catégorie d'emploi dont ils relèvent, dans les conditions prévues aux articles R. 713-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par l'accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, et par l'accord national modifié du 18 juillet 2002, sur les saisonniers, pour les différents dispositifs d'aménagement de la durée du travail. Concernant l'obligation d'enregistrement du temps de travail accompli par des salariés soumis à un forfait annuel en jours, il convient de se référer à l'article 6.3 du présent accord.
L'employeur a également une obligation d'enregistrement du temps de travail des travailleurs temporaires mis à sa disposition.
Il tient à disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié et par chaque travailleur mis à sa disposition.