Article 5.5 (1)
En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié, après avoir informé le plus rapidement possible son employeur par tout moyen, doit justifier son absence par l'envoi d'un certificat d'arrêt de travail dans le délai maximum de 2 jours ouvrables, le cachet de la poste faisant foi.
La reprise du travail peut faire l'objet d'une visite médicale obligatoire de reprise, conformément aux articles R. 717-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Toute absence pour convenance personnelle doit être autorisée au préalable.
Toute absence non autorisée et non justifiée pourra donner lieu à sanction disciplinaire pouvant aller le cas échéant jusqu'au licenciement, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail.
(1) L'article 5.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)