12.11.1. Maladie ou accident du travail. Maintien de salaire par l'employeur
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficient d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
– doivent avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse primaire d'assurance maladie (ou caisse générale de sécurité sociale) ;
– doivent être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale (sauf dérogation prévue à l'article 12.10.2).
L'employeur garanti le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (ou la CGSS) pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt. (1)
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de cette garantie est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (3). (2)
12.11.2. Prévoyance obligatoire
Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :
– versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;
– indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail. Il est limité à 4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs doivent souscrire des garanties auprès de l'organisme assureur de leur choix.
(1) Le 5e alinéa de l'article 12.11.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 12.11.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-4 du code du travail relatif au calcul des indemnités dues par l'employeur aux salariés disposant de plus d'un an d'ancienneté qui ne prévoit aucun plafonnement de l'indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)
(3) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 12.11.1, fixant un montant maximum au maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou accident du travail est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail dans la mesure où la loi prévoit la prise en compte de la rémunération brute sans limite de montant comme salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ce complément.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)