Article 13
L'article 20.13 intitulé « Forfait annuel en heures » de l'accord du 6 juillet 2022 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 20.13.1
Champ d'application
En dehors des salariés sous statut cadre (niveaux 8 à 10), peuvent faire l'objet d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année les salariés non cadres itinérants, relevant de la catégorie des ETAM, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 20.13.2
Modalités de mise en œuvre
La convention individuelle de forfait doit respecter les dispositions du présent chapitre relatives à l'organisation du temps de travail sur l'année, et plus particulièrement les dispositions traitant notamment de la période de référence, de l'incidence de l'arrivée, du départ d'un salarié en cours de la période de référence.
La mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en heures doit être formalisée par un écrit (contrat de travail, avenant au contrat de travail) qui devra préciser :
– le poste occupé par le salarié ;
– la période de référence du forfait annuel ;
– la durée du forfait annuel et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ;
– la rémunération correspondante.
Sur la période de référence considérée, la durée de travail sur la base de laquelle le forfait en heures est établi ne peut excéder 1 787 heures de travail effectif, comprenant les heures supplémentaires. Ce volume horaire est fixé dans le respect des durées maximales de travail.
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait. Cette rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.
Article 20.13.2.1
Période de référence
La période de référence du forfait en heures s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, sous réserve de dispositions différentes résultant d'un accord d'entreprise.
Article 20.13.2.2
Incidence des absences, des entrées et sorties en cours de période
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu'arrêts pour maladie ou accident, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire réel pendant cette période.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire annuel de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence.
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d'heures du salarié, en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Article 20.13.3
Modalités de contrôle
L'employeur doit établir un document de contrôle des horaires effectués, qui peut être rempli par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. »