Avenant du 15 février 2024 relatif à la modification de la convention collective nationale

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

Article 8

En vigueur

1°   L'alinéa 4 de l'article 14.4.1 intitulé « Dispositions applicables aux salariés de niveaux 1 à 7 » de l'accord du 6 juillet 2022 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions légales prévoyant une durée d'indemnisation plus favorable au regard de son ancienneté, le salarié dont le contrat de travail est suspendu percevra la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, augmentées, le cas échéant, des indemnités versées par un régime de prévoyance auquel participe l'employeur, dans la limite de : (1)
– un mois et demi, après un an d'ancienneté ;
– un demi-mois supplémentaire, par période de cinq années d'ancienneté.
»

2°   L'article 14.4.1 intitulé « Dispositions applicables aux salariés de niveaux 1 à 7 » de l'accord du 6 juillet 2022 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les salariés qui relèvent du droit local d'Alsace-Moselle bénéficient des dispositions des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail relatives au maintien du salaire en cas de suspension de leur contrat de travail. »

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)