Accord du 18 juillet 2023 relatif à la formation professionnelle continue et à la révision de certains articles de la convention

En vigueur depuis le 10/04/2024En vigueur depuis le 10 avril 2024

Article 4.2. Le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation expérimental

En vigueur

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance, associant formation pratique en relation avec la qualification recherchée et formation théorique dans un organisme de formation externe ou interne à Pôle emploi.

Il permet, dans le cadre d'un parcours de formation, d'acquérir une qualification professionnelle ou un niveau de formation renforcé, d'accéder à terme à un emploi qualifié après une période d'acquisition des éléments de connaissances nécessaires et un cycle de formation adapté pour le public éligible.

À titre expérimental, et jusqu'à fin 2023, la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 élargit le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et le salarié en accord avec l'opérateur de compétences (Opco). (1)

Dans ce cadre, le recours au contrat de professionnalisation expérimental peut être une voie de recrutement des agents sur un public élargi conformément aux textes applicables.

Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée (CDD), la durée est comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, cette durée peut aller jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques visés à l'article L. 6325-1 du code du travail.

Les actions de formation doivent représenter entre 15 % (sans être inférieures à 150 heures) et 25 % du volume horaire total du contrat (en cas de CDD) ou du temps de professionnalisation (en cas de CDI), sans exclure la possibilité de dépasser le pourcentage maximum, dans le cas de situations particulières et en accord avec Pôle emploi.

Le parcours de formation fait l'objet d'une concertation entre la direction des ressources humaines, le manager et l'organisme de formation.

Au sein de Pôle emploi, la rémunération de l'agent en contrat de professionnalisation correspond au coefficient minimum de la classification de l'emploi occupé. (2)

L'agent en contrat de professionnalisation bénéficie en complément de sa rémunération, des dispositions de la convention collective nationale relatives à l'indemnité de 13e mois, de l'allocation vacances, l'indemnité différentielle de congés payés et la prime d'ancienneté.

Les agents recrutés sous contrat de professionnalisation sont couverts par les régimes de prévoyance et de garantie de frais de santé des agents de Pôle emploi.

Plus généralement, l'agent en contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux agents de statut privé de Pôle emploi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation. (3)

Un tuteur est désigné par Pôle emploi sur la base du volontariat dès la conclusion du contrat afin d'accompagner l'agent sur la durée de son programme professionnalisant. (4)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il est devenu sans objet compte tenu de l'échéance de la période d'expérimentation prévue.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles D. 6325-14 et suivants du code du travail prévoyant que la rémunération ne doit pas être inférieure à la rémunération réglementaire.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-35 du code du travail prévoyant le droit à congé de l'apprenti.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-4 et D. 6325-6 et suivants du code du travail, lesquels prévoient les critères nécessaires pour devenir le tuteur et maître d'apprentissage.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)