Article 3
Le présent article modifie l'avenant du 27 juin 2018 et remplace intégralement l'article 41 ter « Prime panier », à compter du 1er avril 2024. L'article est désormais rédigé comme suit :
« Article 41 ter
Prime panier de jour
1. Définition
La prime panier de jour est une indemnité versée par l'employeur pour la restauration de ses salariés :
– lorsque la durée de la pause déjeuner ne leur permet pas de rentrer chez eux ;
– En raison de contraintes particulières d'organisation : travail en équipe, travail posté, journée continue, travail en horaire décalé.
2. Bénéficiaires
Les salariés répondant aux conditions ci-dessus et effectuant 6 h de travail consécutif minimum par jour pourront bénéficier du versement de l'indemnité de panier sans carence ni condition d'ancienneté.
3. Montant et modalités de versement de la prime
Le montant de l'indemnité panier est fixé à 2 € par jour de présence excluant toute forme d'absences assimilées ou non à du temps de travail effectif.
La prime est versée mensuellement.
Le montant de la prime panier de jour figurera sur le bulletin de paie et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.
Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature. »