Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à l'évolution de la prime panier au 1er avril 2024

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2024 JORF 1er juin 2024

IDCC

  • 1534

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Culture Viande ; FNEAP ; APV,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-16

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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'avenant


    Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation du salaire de base mensuel minimum au 1er avril 2024

    La nouvelle grille s'établit comme suit à compter du 1er avril 2024 :

    NiveauxÉchelon 1Échelon 2Échelon 3
    Ouvriers. Employés
    Niveau I1 780 €1 795 €1 805 €
    Niveau II1 825 €1 840 €1 855 €
    Niveau III1 880 €1 900 €1 920 €
    Niveau IV1 960 €1 990 €2 020 €
    TAM
    Niveau V2 070 €2 100 €2 130 €
    Niveau VI2 250 €2 340 €2 430 €
    Niveau VII2 585 €2 685 €2 785 €
    Cadres
    Niveau VIII3 150 €3 460 €3 630 €
    Niveau IX4 225 €4 540 €4 900 €
    Niveau X5 300 €5 715 €6 175 €

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article « Prime panier » à la CCN ICGV à compter du 1er avril 2024

    Le présent article modifie l'avenant du 27 juin 2018 et remplace intégralement l'article 41 ter « Prime panier », à compter du 1er avril 2024. L'article est désormais rédigé comme suit :

    « Article 41 ter
    Prime panier de jour

    1.   Définition

    La prime panier de jour est une indemnité versée par l'employeur pour la restauration de ses salariés :
    – lorsque la durée de la pause déjeuner ne leur permet pas de rentrer chez eux ;
    – En raison de contraintes particulières d'organisation : travail en équipe, travail posté, journée continue, travail en horaire décalé.

    2.   Bénéficiaires

    Les salariés répondant aux conditions ci-dessus et effectuant 6 h de travail consécutif minimum par jour pourront bénéficier du versement de l'indemnité de panier sans carence ni condition d'ancienneté.

    3.   Montant et modalités de versement de la prime

    Le montant de l'indemnité panier est fixé à 2 € par jour de présence excluant toute forme d'absences assimilées ou non à du temps de travail effectif.

    La prime est versée mensuellement.

    Le montant de la prime panier de jour figurera sur le bulletin de paie et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.

    Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature. »

  • Article 4

    En vigueur

    Développement des compétences et évolution professionnelle des salariés

    Les partenaires sociaux souhaitent, à plusieurs titres, renforcer la dynamique de développement des compétences et d'évolution professionnelle de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche viande, dont la performance repose sur des savoir-faire qu'il convient de préserver.

    Aussi, constatant la répartition des effectifs détaillée dans le rapport social de la branche au titre de l'exercice 2022, notamment la part d'ouvriers/employés relevant du niveau I échelon 1 et leur ancienneté moyenne, ils ont convenu d'encourager la valorisation de leur expérience.

    Cette disposition fera l'objet d'un accord spécifique.

  • Article 5

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs signataire et au plus tard à compter de son extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.

    Les parties signataires du présent accord conviennent que culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mai 2024 - art. 1)