Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage

Modification de l'article 10 du titre V de l'accord du 8 décembre 2021

L'article 10 du titre V de l'accord du 8 décembre 2021 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10
L'investissement des entreprises de la branche dans le développement des compétences
10.1.   Définition de l'investissement dans les compétences

L'effort des entreprises de la branche en matière de développement des compétences regroupe des interventions très différentes, dont toutes contribuent à développer la formation professionnelle et/ ou les compétences des salariés.

L'investissement formation des entreprises comprend :

– la contribution unique au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;

Conformément aux dispositions légales cette contribution s'élève à 1,68 % de la masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et à 1,23 % pour les entreprises de moins de 11 salariés.

– un investissement formation complémentaire global d'un montant de 0,3165 % de la masse salariale brute annuelle.

Cet investissement formation complémentaire global est constituée de deux parties :

a) une contribution conventionnelle d'un montant de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle pour la première année de mise en œuvre de l'accord qui est versée à l'OPCO Santé et mutualisée au profit des entreprises de la branche.

b) un investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle qui est, au choix de l'entreprise, soit versé à l'OPCO Santé dans un compte d'entreprise, soit utilisé directement pour la mise en œuvre des projets de développement des compétences des salariés de l'entreprise.

– l'ensemble des moyens mobilisés par l'entreprise au-delà de ces contributions financières pour développer les compétences des salariés. Ces moyens peuvent être financiers, organisationnels, humains, techniques, pédagogiques, etc.

Les parties signataires rappellent leur attachement à privilégier le résultat sur les moyens et à diversifier les modalités de développement des compétences.

10.2.   Contribution unique au financement de la formation professionnelle

Pour l'année 2021, cette contribution fait l'objet d'une collecte par l'OPCO Santé. À compter de 2022, elle sera collectée par l'URSSAF et reversée à France compétences à l'exception :
– de la part de la taxe d'apprentissage qui est versée directement à des établissements habilités ;
– de la part de la taxe d'apprentissage qui peut être affectée à l'investissement pour les entreprises dotées d'un CFA d'entreprise, de groupe ou interentreprises.

10.3.   Investissement formation complémentaire global
10.3.1.   Contribution conventionnelle

La contribution conventionnelle est collectée par l'OPCO Santé.

Les représentants de la branche au sein de l'OPCO Santé détermineront avec l'OPCO Santé le niveau des frais de collecte et de gestion afférents à cette contribution conventionnelle et les services mis en place par l'OPCO Santé dans le cadre de ces frais de gestion.

La contribution conventionnelle est destinée prioritairement à venir en complément des dispositifs qui permettent de financer l'accès à la qualification : alternance (dont apprentissage (1), contrats de professionnalisation, professionnalisation en alternance), plan de développement des compétences, CPF et CPF de transition professionnelle, et les financements publics (FNE, EDEC, conseils régionaux, FSE, etc.).

La contribution conventionnelle est mutualisée dès réception au sein d'un compte exclusivement réservé aux entreprises de la branche. L'OPCO Santé affecte les financements de manière conforme aux dispositions du présent accord.

Les fonds sont gérés selon les principes suivants :
– 20 % de l'enveloppe de l'enveloppe globale sont affectés aux priorités transverses suivantes : prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail ;
– 80 % de l'enveloppe sont mis à disposition des entreprises de la branche, et dédiés au financement des formations diplômantes suivantes, prises en charge de manière prioritaire :
– – formation diplômante d'IBODE, formation complémentaire de 21 heures des IDE de bloc, formation complémentaire aux actes exclusifs des IBODE de 49 heures, diplôme d'IDE, d'IADE, d'IPA et d'aide-soignant, d'AES, d'ASH ;
– – diplôme ou titre de cuisinier, diplôme ou titre de chef de cuisine ;
– – BP de préparateur en pharmacie et BP de préparateur en pharmacie hospitalière ;
– – formation de maître-nageur-sauveteur, formation des agents thermaux.

10 % de l'enveloppe de 80 % de la contribution conventionnelle sont consacrés au financement des formations recensées dans cet article au bénéfice des salariés relevant des publics prioritaires définis par l'article 8.10 de l'accord. Les fonds issus de cette enveloppe de 10 % peuvent notamment être mobilisés pour former ou accompagner ces professionnels accueillis dans le cadre de Transco.

Le reliquat d'enveloppes non consommées en fin d'année s'ajoute à la contribution conventionnelle de l'année suivante.

Concernant des établissements qui n'auraient aucun besoin de financement au titre des formations diplômantes susvisées, les formations professionnalisantes suivantes pourraient être prises dans le cadre de la contribution conventionnelle mutualisée : les diplômes universitaires à destination des soignants.

Ces priorités sont fixées pour la durée d'application du présent accord sous réserve d'une modification résultant d'une proposition de la CPNE-FP validée en CPPNI.

La section paritaire professionnelle (SPP) est chargée du suivi de l'application du présent article au sein de l'OPCO Santé.

10.3.2.   Investissement formation

L'investissement formation de 0,2165 % de la masse salariale brute annuelle peut, au choix de l'entreprise :

• Faire l'objet d'un versement à l'OPCO Santé

Ce versement peut porter sur tout ou partie de l'investissement formation. Il peut être lié à un projet spécifique, constituer un budget formation pour l'entreprise ou être épargné au sein de l'OPCO. Les sommes ne sont utilisables que pour les projets de l'entreprise qui a procédé au versement. Elles peuvent être conservées sans limitation de durée.

Toutefois, si l'entreprise le souhaite, ces sommes peuvent être mutualisées avec les sommes versées par d'autres entreprises. Cette mutualisation interentreprises peut être mise en place à la demande des entreprises concernées. Le fonctionnement du compte collectif est le même que celui du compte individuel d'entreprise.

Les entreprises qui utilisent cette possibilité désignent un représentant qui est l'interlocuteur privilégié de l'OPCO Santé.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire auprès de l'OPCO Santé des versements volontaires supérieurs à l'investissement formation prévu au présent article.

• Faire l'objet d'une gestion directe

Si l'entreprise fait le choix de gérer elle-même l'investissement formation, elle justifie de cette utilisation auprès du CSE.

L'investissement formation peut inclure :
– tous les coûts liés à la mise en place d'actions de développement des compétences telles que définies à l'article 9.1 du présent accord ;
– les actions d'information des salariés sur leurs droits et possibilités d'accès à la formation ;
– les actions d'ingénierie pour la mise en œuvre des projets de formation ;
– les abondements de l'entreprise en matière de CPF.

Les coûts s'entendent de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des actions.

10.4.   Autres moyens de développement de la formation

Au-delà des contributions financières, les entreprises peuvent mobiliser tout moyen pour le développement des compétences des salariés. »

(1) A l'alinéa 3 de l'article 10.3.1, les termes « dont apprentissage » sont exclus en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 octobre 2022 - art. 1)