Article 57
1. Caractéristiques de l'activité
Les conditions de réalisation de l'activité des salariés itinérants sont caractérisées par les éléments suivants :
– le caractère itinérant de l'activité et l'éloignement de l'exécution des missions par rapport aux locaux de l'entreprise rendant difficile pour l'entreprise le contrôle de la durée effective du travail ;
– une charge de travail soumise aux rythmes biologiques des animaux et à des variations saisonnières rendant difficile toute prévision en matière de durée et d'horaires de travail ;
– des délais d'interventions impératifs liés à la conduite du troupeau et/ou au système de production ;
– une autonomie des salariés dans l'organisation de leur travail.
En conséquence :
– la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
– les salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s'agit notamment des salariés occupant les emplois relevant de la génétique, de l'insémination, de la transplantation embryonnaire, du transport et du technico-commercial.
Ne sont pas visés par le présent article les salariés employés selon un forfait annuel en jours, qui font l'objet de règles spécifiques.
2. Contrôle de la durée du travail
Compte tenu des caractéristiques de l'activité des salariés itinérants, et notamment de l'autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail et de l'impossibilité pour leur employeur de contrôler par lui-même leur présence, un accord collectif d'entreprise peut prévoir que le contrôle de la durée du travail soit effectué :
– au moyen d'une correspondance entre les actes effectués par les salariés et des temps forfaitaires de travail respectant les minima figurant dans la grille en annexe 1 lorsque la durée du travail est décomptée en heures de travail. L'accord collectif d'entreprise détermine les correspondances retenues ;
– au moyen de tout système approprié permettant un enregistrement du temps de travail réel.
S'il est fait application du second tiret ci-dessus, les moyens utilisés :
– doivent permettre au salarié de contrôler la réalité des indications enregistrées ;
– doivent être fiables, infalsifiables et strictement proportionnés à l'objectif poursuivi.
En cas de traitement automatisé de données nominatives, l'employeur veille à agir en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et avec le règlement général sur la protection des données (RGDP).