Article 56
1. Pour les salariés dits sédentaires
Sont visés par le présent paragraphe, les salariés dits sédentaires à l'exclusion des cadres dirigeants et des cadres intégrés.
Les entreprises doivent, en application des dispositions légales et réglementaires sur le contrôle de la durée du travail, soit afficher pour chaque jour de la semaine les heures de travail à effectuer, soit enregistrer, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chaque période de travail.
L'employeur peut confier la responsabilité de l'enregistrement mentionné ci-dessus à chaque salarié.
2. Pour les salariés dits itinérants
Sont visés les salariés, cadres et non cadres, qui travaillent en dehors des locaux de l'entreprise, dans les exploitations agricoles, à l'exclusion des cadres dirigeants et des cadres intégrés.
Le caractère itinérant de leur activité et l'éloignement de l'exécution de la prestation par rapport aux locaux de l'entreprise ne permettant pas à l'employeur ou à son représentant de contrôler leur présence, les conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent définir des durées de travail forfaitaires sur la base desquelles la rémunération est calculée, conformément aux dispositions du code rural et de la pèche maritime notamment l'article L. 713-20 et à l'article 57 de la présente convention ci-après.