Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

En vigueur du 01/04/2024 au 01/01/2026En vigueur du 01 avril 2024 au 01 janvier 2026

Financement du contrat frais de santé

4.1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « salarié isolé » servant au financement des garanties définies au présent chapitre, sous réserve des dispenses valablement accordées au titre de l'article 1.2 du présent chapitre.

Parallèlement à leur couverture obligatoire « salarié isolé », les salariés peuvent couvrir leurs ayants droit de façon facultative. Les cotisations afférentes à cette extension de garantie sont entièrement à la charge du salarié, sous réserve des dispositions particulières de l'article 4.3 ci-après.

Les cotisations, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance sous le contrôle de la commission paritaire santé et prévoyance.

La définition des ayants droit est inscrite à l'annexe 2 du présent chapitre de la convention collective.

Toutes options facultatives, à la demande du salarié, venant compléter le régime obligatoire applicable seront à sa charge exclusive.

Si un régime obligatoire plus favorable est mis en place dans l'entreprise, la répartition des cotisations est soumise aux dispositions prévues au paragraphe 4.3 ci-après.

4.2. Assiette de cotisation : montant ou taux

Les cotisations servant au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année ce qui, de fait, impact le montant de la cotisation.

Les cotisations ci-dessous définies sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés.

4.2.1.   Régime général de sécurité sociale

Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
Option 2
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
Salarié isolé obligatoire1,57 %0,34 %0,74 %
Conjoint facultatif1,57 %0,34 %0,74 %
Enfant facultatif0,87 %0,20 %0,40 %

4.2.2.   Régime local : Alsace-Moselle

Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
Option 2
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
Salarié isolé obligatoire1,06 %0,34 %0,74 %
Conjoint facultatif1,06 %0,34 %0,74 %
Enfant facultatif0,58 %0,20 %0,40 %


Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

4.3.   Répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

La cotisation du premier et du deuxième « enfant facultatif » est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 12 % ;
– part salariale : 88 %.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation « salarié isolé » correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation « enfant facultatif » du premier et du deuxième enfant.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés.

.(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)