Avenant du 13 février 2024 relatif aux modifications de l'article 6.7 « Congés pour évènements familiaux » et de l'article 7.6 « Absence pour soigner un enfant malade » de la convention collective

Article 4

En vigueur

Date d'application

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mars 2024.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.