Article
L'article L. 2135-8 du code du travail conditionne la possibilité de mettre à disposition un salarié auprès d'une organisation syndicale ou une association d'employeurs à l'existence d'un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche encadrant les modalités de mise à disposition.
Les partenaires sociaux ont décidé d'encadrer le dispositif de la mise à disposition d'un salarié auquel les entreprises ont régulièrement recours. Les dispositions du présent avenant fixent un cadre juridique sécurisé aux mises à dispositions qui interviennent au profit d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs, sans préjudice des accords collectifs d'entreprise conclus sur le même sujet.
Ainsi, les parties ont convenu de modifier l'accord du 14 octobre 2021 relatif au dialogue social dans la branche de la fabrication de l'ameublement et l'industrie des panneaux à base de bois comme suit :