Article 42
En application de l'article L. 1234-3 du code du travail, le point de départ du préavis est déterminé par la date de présentation de la lettre de licenciement ou de démission.
1. Lorsque la rupture du contrat intervient après la période d'essai, la durée du préavis est fixée comme suit :
| Ancienneté de services continus chez un même employeur | Durée du préavis en cas de démission du salarié ou licenciement pour un motif autre qu'une faute grave |
|---|---|
| Inférieure à 6 mois | 8 jours |
| Supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans | 1 mois |
| Égale ou supérieure à 2 ans | 2 mois |
2. Lorsque la rupture du contrat intervient pendant la période d'essai, il est fait application des règles du délai de prévenance prévues à l'article L. 1221-25 du code du travail.