Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022

En vigueur depuis le 27/01/2024En vigueur depuis le 27 janvier 2024

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Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022

3.5.1.   Démission

Toute démission d'un salarié doit résulter soit d'une lettre recommandée avec avis de réception soit d'une lettre remise à l'employeur contre récépissé. La présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis dont la durée est de :
– salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
– salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;
– salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté : 3 mois.

Le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par l'employeur.

3.5.2.   Licenciement

3.5.2.1.   Préavis

En cas de licenciement, hormis les cas où la loi ne prévoit pas de préavis tel que licenciement faute grave, faute lourde ou inaptitude, le préavis est déterminé comme suit :
– salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
– salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;
– salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté : 3 mois.

Le préavis est exécuté par le salarié sauf dispense totale ou partielle écrite accordée par l'employeur.

3.5.2.2.   Absence pour recherche d'emploi

Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés sont autorisés à s'absenter deux heures rémunérées par journée complète d'ouverture de l'étude ou de l'office pour rechercher ce nouvel emploi.

Les deux heures peuvent être prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant à la convenance du salarié, ou regroupés selon des modalités définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3.5.2.3.   Indemnité de licenciement

Dans tous les cas de licenciement, sauf ceux fondés sur une faute grave ou lourde, il est alloué une indemnité, dite « indemnité de licenciement » dont le montant est fixé comme suit :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'étude ou l'office pour les années jusqu'à 10 ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'étude ou l'office pour les années à partir de 10 ans révolus.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois.

Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

3.5.3.   Retraite

3.5.3.1.   Dispositions générales

L'âge normal de cessation d'activité pour cause de retraite est celui auquel le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et auquel il remplit les conditions d'ouverture du droit à cette pension.

Dans tous les cas de rupture du contrat de travail pour cause de retraite, que cette rupture soit à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, un préavis doit être respecté, dont la durée est ainsi fixée :
– salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
– salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
– salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté : 2 mois.

En cas de départ volontaire à l'âge de la retraite dans les conditions légales, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière dont le montant s'établit comme suit :
– pour 10 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire ;
– entre 10 et 20 ans de d'ancienneté : au 1/2 mois prévu pour les 10 premières années, s'ajoute 1/ 10e de mois par année d'ancienneté au-delà de la dixième ;
– au-delà de 20 ans d'ancienneté : au mois et demi prévu pour les 20 premières années, s'ajoute 1/ 15e de mois par année de présence au-delà de la vingtième ;
– le total de l'indemnité de départ à la retraite est limité à trois mois et demi de salaire.

Pour calculer le montant de l'indemnité de départ en retraite le salaire à prendre en compte est celui visé à l'article 3.5.2.3 de la présente convention.

En cas de mise à la retraite dans les conditions légales, le salarié perçoit une indemnité de mise à la retraite dont le montant est égal à celui de l'indemnité de licenciement.

3.5.3.2.   Dispositions transitoires applicables aux salariés relevant antérieurement de la CCN du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires

Tout départ en retraite d'un salarié relevant, antérieurement des dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires au titre du contrat de travail en cours au jour de la notification de son départ en retraite, générera le droit à une indemnité de départ en retraite dont le montant sera calculé au prorata des années d'ancienneté passées sous le régime de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires et des années d'ancienneté passées sous le régime de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions.

La part de l'indemnité de départ en retraite qui se rattache à l'application de la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaire est calculée selon les dispositions suivantes :

Ancienneté
< 2 ansNéant
> 2 ans1/ 10e de mois par année depuis la première
> 4 ans+ 1/ 15e de mois au-delà de 4 ans
> 10 ans+ 1/ 15e de mois au-delà de 10 ans
> 15 ans+ 1/ 15e de mois au-delà de 15 ans
> 20 ans+ 1/ 15e de mois au-delà de 20 ans

La part de l'indemnité de départ en retraite qui se rattache à l'application de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions est calculée selon les dispositions de l'article 3.5.3.1. Le plafond visé à l'article 3.5.3.1 fixé à 3,5 mois de salaire ne s'applique pas dans le cadre de ces dispositions transitoires.

Exemple :

Par hypothèse, la présente convention s'applique au 1er juillet 2021.

Un salarié a été recruté le 1er janvier 2000 au sein d'une étude d'administrateur judiciaire.

Son départ en retraite est effectif au 30 septembre 2032. À cette date, son salaire de référence (S) pour le calcul de son indemnité de départ en retraite est fixé à 2 500 € bruts.

Son ancienneté totale est donc de 32 ans et 9 mois soit 32,75 années dont :
– 21 ans et 6 mois (21,5 années) sous la convention collective du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires ;
– 11 ans et 3 mois (11,25 années) sous la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions.

Calcul de l'indemnité de départ en retraite selon les dispositions de la convention collective des administrateurs et mandataires judiciaires (IDRajmj) :
IDRajmj = (32,75/10 + 28,75/15 + 22,75/15 + 17,75/15 + 12,75/15) x S
IDRajmj = (3,275 + 5,46) x S
IDRajmj = 8,74 x S
IDRajmj = 21 850 €.

Calcul de l'indemnité de départ en retraite selon les dispositions de la convention collective des professions règlementées auprès des juridictions (IDRPraj) :
IDRPraj = 1/ 2S + 10/ 10S + (1/15 x 12,75 x S)
IDRPraj = 2,35 x S
IDRPraj = 5 875 €.

Calcul de l'indemnité de départ en retraite due (IDR) :
IDR = (21,5/32,75) x 21.850 + (11,2 5/32,75) x 5 875
IDR = 14 344 + 2018
IDR = 16 362 €.