Avenant n° 2 du 15 novembre 2023 relatif à la révision des dispositions conventionnelles afin de tenir compte des réserves à l'extension

En vigueur depuis le 27/01/2024En vigueur depuis le 27 janvier 2024

Article

En vigueur

L'alinéa 3 de l'article 4.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou une absence  (1) au titre de la formation professionnelle, bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser le 30 avril de l'année suivant la date butoir de prise de ce congé.

Il est cependant rappelé que, en application des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise. »

(1) Les mots « due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle ou une absence » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du code du travail relatives aux règles de report des congés payés en cas de maladie ou d'accident.  
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)