Avenant n° 2 du 15 novembre 2023 relatif à la révision des dispositions conventionnelles afin de tenir compte des réserves à l'extension

En vigueur depuis le 27/01/2024En vigueur depuis le 27 janvier 2024

Article

En vigueur

L'article 2.6.2 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entretien professionnel visé à l'article L. 6315-1 du code du travail est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les études et offices dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement. »