Avenant n° 2 du 15 novembre 2023 relatif à la révision des dispositions conventionnelles afin de tenir compte des réserves à l'extension

En vigueur depuis le 27/01/2024En vigueur depuis le 27 janvier 2024

Article

En vigueur

L'alinéa 6 de l'article 2.4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre la mise à disposition de chaque section syndicale d'un lieu de rangement, fermé à clé lorsqu'un local n'a pas à être affecté en permanence en application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale pourront se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'étude ou de l'office suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. »