Avenant n° 11 du 16 novembre 2023 relatif au droit syndical

En vigueur depuis le 16/11/2023En vigueur depuis le 16 novembre 2023

Article 7

En vigueur

L'évolution de la rémunération

S'agissant des évolutions de rémunération, les parties rappellent qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 du code du travail au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 dudit code. Celle-ci est au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise par les salariés ayant une ancienneté comparable.

Les parties rappellent, par ailleurs, que l'entretien de début de mandat est l'occasion pour le salarié titulaire d'un mandat et l'employeur d'aborder ensemble la question de l'articulation entre l'exercice de son mandat par le salarié et son activité professionnelle, et, plus particulièrement, de sa charge de travail.