Avenant n° 11 du 16 novembre 2023 relatif au droit syndical

En vigueur depuis le 16/11/2023En vigueur depuis le 16 novembre 2023

Article 5

En vigueur

Le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Les entreprises de la branche peuvent ouvrir des négociations sur les modalités de recours au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.

Le salarié qui bénéficie de stage ou formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévue à l'article L. 2145-5 du code du travail, a droit, à sa demande, à un ou plusieurs congés.

La durée totale des congés pris, à ce titre, dans l'année par le salarié ne peut excéder 12 jours, hormis pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs des stages et sessions pour lesquels la durée ne peut excéder 18 jours.

Il est entendu que les deux délégués supplémentaires désignés à l'article 2 du présent avenant (art. 5 de la convention collective) exercent des fonctions syndicales telles que visées à l'alinéa précédent et peuvent bénéficier, à ce titre, de congés d'une durée qui ne peut excéder 18 jours.

Pendant la durée du congé, le salarié a droit au maintien total de sa rémunération par l'employeur.