Article 5
Les entreprises de la branche peuvent ouvrir des négociations sur les modalités de recours au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
Le salarié qui bénéficie de stage ou formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévue à l'article L. 2145-5 du code du travail, a droit, à sa demande, à un ou plusieurs congés.
La durée totale des congés pris, à ce titre, dans l'année par le salarié ne peut excéder 12 jours, hormis pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales et les animateurs des stages et sessions pour lesquels la durée ne peut excéder 18 jours.
Il est entendu que les deux délégués supplémentaires désignés à l'article 2 du présent avenant (art. 5 de la convention collective) exercent des fonctions syndicales telles que visées à l'alinéa précédent et peuvent bénéficier, à ce titre, de congés d'une durée qui ne peut excéder 18 jours.
Pendant la durée du congé, le salarié a droit au maintien total de sa rémunération par l'employeur.