Article 4 (1)
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sections syndicales, des panneaux d'affichage, différents des panneaux affectés aux communications des membres du comité social et économique (CSE) et des représentants de proximité, doivent être mis à disposition dans l'entreprise dans des lieux de passage habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel, pour la diffusion des communications syndicales, lesquelles seront transmises à la direction, au moment de l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2131-1 du code du travail. La distribution de tracts au sein des entreprises, dans les conditions prévues par la loi et les dispositions conventionnelles d'entreprise éventuellement applicables, est une solution d'information qui permet d'engager un dialogue plus personnel avec les salariés.
Les parties signataires incitent les entreprises de la branche à ouvrir des négociations sur la communication syndicale au sein de l'entreprise, en particulier concernant l'utilisation de l'intranet et de la messagerie électronique de l'entreprise par les organisations syndicales, dans les conditions décrites à l'article L. 2142-6 du code du travail ; lequel implique le respect du principe de finalité, le respect des droits d'information et d'opposition préalable des salariés, ainsi que de la confidentialité des échanges avec les organisations syndicales.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'octroyer un local syndical, ce dernier doit être distinct des locaux attribués au CSE et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Il doit, notamment, être équipé d'un moyen de communication adapté à leur activité (par exemple : ligne téléphonique, internet, ordinateur, etc.).
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée aussi bien pendant les heures de travail qu'en dehors de celles-ci, sur les lieux de travail ou en dehors.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-5 du code du travail lesquelles prévoient que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)