Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires

En vigueur depuis le 01/11/2020En vigueur depuis le 01 novembre 2020

A1.2 – Classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes

A1.2.1 – Classement des médecins, pharmaciens et biologistes

A1.2.1.1 – Rémunération

La rémunération des médecins, pharmaciens et biologistes est constituée :
– d'un coefficient de référence incluant l'incidence des mesures prises pour les praticiens hospitaliers,
– s'il y a lieu, de complément en points pour spécialité, pour les médecins spécialistes et les biologistes,
– s'il y a lieu, de complément en points pour les anciens chefs de clinique, anciens internes de centres hospitaliers régionaux ou biologistes,
– s'il y a lieu, de complément d'encadrement pour les médecins chefs, biologistes chefs et pharmaciens chefs,
– s'il y a lieu, de complément fonctionnel,
– s'il y a lieu, de complément reclassement,
– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,
– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,
– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée d'un montant global de 5 % quel que soit le secteur dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.

Ces modalités d'attribution doivent être conformes aux codes de déontologie les concernant.

Le montant global de la prime décentralisée du corps médical est versée, reliquat compris, au seul corps médical.

* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".

** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".

A1.2.1.2 – Bonifications

Une bonification de 30 à 180 points peut être éventuellement attribuée par le conseil d'administration au vu des éléments indicatifs ci-dessous :
– intérim par un médecin du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,
– intérim par le médecin chef de service du médecin-directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois,
– gestion par un médecin-directeur d'un établissement de plus de 500 lits,
– prise en charge d'un service présentant des difficultés particulières,
– responsabilités particulières assurées dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement,
– prise en compte des caractéristiques du poste occupé faisant apparaître une charge particulièrement lourde,
– acquisition par un médecin des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.

Pour ce qui les concerne et par analogie aux éléments indicatifs ci-dessus, les pharmaciens et biologistes peuvent bénéficier de cette bonification.

Ces points sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.

A1.2.2 – Classement des sages-femmes

La rémunération des sages-femmes est constituée :
– d'un coefficient de référence,
– s'il y a lieu, d'un complément d'encadrement,
– le cas échéant, de l'indemnité de promotion,
– une prime d'ancienneté * qui évolue dans les conditions visées à l'article 08.01.1.2,
– d'un complément technicité ** attribué dans les conditions visées à l'article 08.01.1.3,
– s'il y a lieu, de l'indemnité de carrière,
– s'il y a lieu, de l'indemnité différentielle.
– de la prime décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont établies dans les conditions définies à l'article A3.1.

* " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014".

** " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2".