Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme

Article 4

En vigueur étendu

Modification de l'article II.2.2

Le présent avenant modifie l'article II. 2.2 en le remplaçant par les paragraphes suivants :

« II. 2.2. Statuts du fonds commun d'aide au paritarisme

Article 1er
Création de l'association du FCAP

Il est créé, conformément à la loi du 1er juillet 1901 et aux présents statuts, une association dite fonds commun d'aide au paritarisme pour la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

Article 2
Durée

La durée de cette association est illimitée.

Article 3
Siège

Son siège est situé 20, rue Saint-Nicolas, 75012 Paris. Le siège pourra être modifié par simple décision du conseil de gestion.

Article 4
Objet de l'association

L'association est créée pour permettre aux syndicats de salariés et aux organisations d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles d'exercer leurs missions et de favoriser l'application de ladite convention collective nationale.

L'association peut déléguer la collecte à un organisme social du spectacle ou à toute autre structure compétente pour ce faire. (1)

Article 5
Membres de l'association

L'association se compose des syndicats de salariés et des organisations d'employeurs reconnus représentatifs dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles par arrêté du ministre du travail.

Les membres restent en place jusqu'au 31 décembre de l'année de publication des arrêtés de chaque mesure de représentativité et le deviennent au 1er janvier suivant l'année de publication des arrêtés de chaque mesure de représentativité.

Article 6
Composition du comité de gestion

L'association est administrée par un comité de gestion.

Le comité de gestion est composé comme suit :
– des représentants des organisations d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par arrêté du ministre du travail ;
– des représentants des syndicats de salariés reconnus représentatifs au niveau de la branche par arrêté du ministre du travail.

Pour le décompte des voix lors des votes, chaque organisation syndicale de salariés est titulaire d'autant de voix que son pourcentage de représentativité reconnu par le dernier arrêté du ministre du travail en vigueur fixant la liste des organisations représentatives publié au Journal officiel. La majorité du collège salariés est fixée à 50.

Au sein du collège employeurs, la prise de décision unanime est systématiquement recherchée.

En cas de désaccord, pour le décompte des voix lors des votes, chaque organisation patronale est titulaire d'une voix avec un décompte fondé sur le pourcentage de représentativité reconnu par le dernier arrêté du ministre du travail en vigueur fixant la liste des organisations représentatives publié au Journal officiel. Une majorité qualifiée des 3/4 est nécessaire.

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur collège.

Article 7
Fonctionnement du comité de gestion

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre pour procéder au contrôle et à la répartition des sommes collectées mensuellement au titre de l'article II. 2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, après déduction des sommes utilisées pour couvrir les frais de mission et de réunion engagés notamment pour assurer :
– le fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
– la négociation annuelle des salaires ;
– la part de financement de la commission nationale paritaire emploi-formation dans le spectacle vivant incombant aux entreprises relevant de la convention collective nationale.

Cette répartition s'effectuera selon les termes de l'article II. 2 “ Aide au paritarisme ” de ladite convention collective.

Il est tenu un procès-verbal de toutes les séances du comité de gestion approuvé par les membres du comité de gestion lors du comité suivant.

Article 8

Habilitation pour la collecte (2)

Le comité de gestion du FCAP est habilité à désigner le ou les organismes collecteurs des fonds par une décision majoritaire au sein de chaque collège de ses membres.

Article 9
Composition, durée de mandat et pouvoir bancaire du bureau

Le bureau de l'association est composé d'un président et d'un trésorier désignés au sein du comité de gestion.

Ces postes seront occupés alternativement par un représentant des organisations d'employeurs et par un représentant des syndicats professionnels représentatifs de salariés.

Les titulaires des postes de président et de trésorier doivent être issus de collèges différents.

La durée de leur mandat est de 1 an.

Le président et le trésorier assurent l'exécution des tâches courantes. Ils tiennent la comptabilité et gèrent le compte bancaire de l'association.

Article 10
Représentation de l'association en justice

L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président.

Article 11
Modification des statuts

Les statuts de l'association ne peuvent être modifiés que par les partenaires sociaux reconnus représentatifs dans la branche de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et seulement dans le cadre défini par cette dernière. »

(1) Le deuxième alinéa de l'article 4 du II. 2.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

(2) L'article 8 du II.2.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle au dialogue social de branche ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, en vertu des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)