Avenant du 17 novembre 2023 relatif à la modification de l'article II.2 « Aide au paritarisme » et des statuts du fonds commun d'aide au paritarisme

Article 3

En vigueur étendu

Modification de l'article II.2.1

Le présent avenant modifie l'article II. 2.1 en le remplaçant par les paragraphes suivants :

« Article II. 2
Aide au paritarisme

II. 2.1. Finalités

De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. C'est le cas notamment dans la fonction publique et dans le secteur nationalisé où sont prévus les détachements de responsables syndicaux.

Les parties signataires du présent accord constatent qu'en raison de la forme particulière des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.

Pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la présente convention d'exercer leurs missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective, notamment en raison de son extension, les organisations signataires décident de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme alimenté par une contribution des entreprises égale à 0,25 % du montant des salaires bruts.

L'ensemble des employeurs appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles est assujetti à cette contribution et doit adhérer au fonds commun d'aide au paritarisme (FCAP). La collecte de l'aide au paritarisme se fait mensuellement.

Les employeurs relevant des articles L. 7122-22 du code du travail et suivant relatifs au GUSO, lorsqu'ils choisissent de faire bénéficier les artistes et techniciens qu'ils emploient des dispositions de la présente convention collective nationale en application de l'article L. 7121-7-1, sont assujettis à ladite contribution dont ils s'acquittent à l'issue de chaque contrat de travail auprès des services du GUSO.

Le FCAP permettra de couvrir les frais engagés par lesdites organisations, à l'occasion des réunions et des missions paritaires qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'application harmonieuse de la présente convention, notamment :
– étude dans l'intérêt de la branche ou prestations extérieures pour le développement d'outils à destination des entreprises et des salariés (à l'exception du rapport de branche qui est à la charge des employeurs) ;
– les frais de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;
– les frais relatifs à la négociation annuelle des salaires ;
– les frais de secrétariat, de logiciels nécessaires au fonctionnement et à la transition numérique du FCAP et des activités de la branche ;
– la part de financement de la commission paritaire nationale emploi-formation dans le spectacle vivant incombant uniquement aux entreprises relevant de la présente convention, pour un montant maximal de 0,0125 % de la masse salariale.

Dans l'hypothèse où la totalité des sommes collectées n'aura pas été dépensée aux fins précitées, le solde de ce fonds sera réparti équitablement et trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales représentatives dans le champ d'application de la présente convention, dans le but d'assurer le financement de la vie paritaire et plus particulièrement :
– les frais de secrétariat, les frais d'établissement du rapport de branche ;
– les frais liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale et à son extension ;
– les frais de conseils et de renseignements ;
– les frais de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur …

Pour les syndicats de salariés, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention au prorata de la représentativité de chaque organisation syndicale, telle que définie par la loi et déterminée par les arrêtés du ministre du travail.

Pour les organisations syndicales d'employeurs, la part du solde de ce fonds sera répartie entre les organisations représentatives dans le champ d'application de la présente convention, chaque syndicat d'employeur recevra une somme proportionnelle au total des sommes collectées auprès de ses adhérents déduction faite d'une part fixe dont le montant est déterminé par les organisations d'employeurs représentatives par accord séparé et réévalué en tant que de besoin. Le calcul de la proportion attribuée à chaque syndicat d'employeurs en sus de la part fixe sera effectué chaque année, lors de la réunion du comité de gestion du FCAP du mois de juillet, sur la base des listes d'adhérents certifiées par un commissaire aux comptes dans le cadre de la représentativité et transmise au FCAP à chaque mesure de représentativité.

Un bilan annuel des sommes affectées sera établi et porté à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés dans le champ d'application de la présente convention. Pour ce bilan, chaque organisation bénéficiaire présentera au fonds commun d'aide au paritarisme un état sur l'utilisation des fonds qu'elle aura perçus. »