Article 3 (1)
• Point de départ et durée de l'indemnisation :
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, pris en charge par la sécurité sociale, le salarié perçoit une indemnisation de son employeur dont la durée varie selon l'ancienneté du salarié comme suit :
| Ancienneté dans l'entreprise | Durée | |
|---|---|---|
| de 1 an inclus jusqu'à 5 ans | = | 30 jours à 90 % du salaire de référence |
| de 6 ans inclus jusqu'à 10 ans | = | 40 jours à 90 % du salaire de référence |
| de 11 ans inclus jusqu'à 15 ans | = | 50 jours à 90 % du salaire de référence |
| de 16 ans inclus jusqu'à 20 ans | = | 60 jours à 90 % du salaire de référence |
| de 21 ans inclus jusqu'à 25 ans | = | 70 jours à 90 % du salaire de référence |
| de 26 ans inclus jusqu'à 30 ans | = | 80 jours à 90 % du salaire de référence |
| à partir de 31 ans inclus | = | 90 jours à 90 % du salaire de référence |
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les périodes ci-dessus précisées seront indemnisées à compter du premier jour d'absence ; en cas d'accident ou de maladie de la vie privée l'indemnisation court à l'issue d'un délai de franchise de 3 jours (ce délai de franchise est applicable à chaque arrêt de travail).
Si plusieurs congés, pour cause de maladie ou d'accident, sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation au cours de cette période ne pourra pas excéder la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
• Montant de l'indemnisation :
L'employeur verse au salarié une indemnité dont le montant mensuel représente 90 % du salaire de référence défini à l'article 11 de la présente annexe, sous déduction des indemnités journalières servies par la sécurité sociale. Cette indemnité est versée mensuellement.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)