Article 8
Dans le cadre de la négociation de convergence initiée en application des prévisions des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail au sein de la branche issue de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018, les parties ont entrepris une réflexion globale portant sur la mise en place d'une nouvelle convention collective commune sur la base des dispositions préexistantes de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 (branche de rattachement).
Prenant toute la mesure du rôle de la branche, ayant notamment pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail applicables au sein de l'ensemble des organismes relevant de son champ d'application et de définir les garanties applicables à leurs salariés dans le respect des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties ont recherché la conclusion d'un accord de convergence global en identifiant plusieurs thématiques de négociations prioritaires, avec pour objectif de prendre à la fois en considération les besoins liés aux activités des organismes de la branche et les aspirations des salariés.
Par souci d'efficacité et de célérité, compte tenu du délai imparti par l'article L. 2261-33 du code du travail pour procéder à l'harmonisation des dispositions conventionnelles jusqu'alors respectivement applicables au sein de chacune des branches fusionnées, les partenaires sociaux ont adopté une démarche consistant à négocier puis à soumettre deux accords collectifs distincts, respectivement conçus comme l'un des deux volets de cet accord de convergence global, à la signature des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Cette approche a été privilégiée afin de formaliser les accords auxquels les partenaires sociaux étaient d'ores et déjà parvenus sur une partie des thématiques identifiées comme prioritaires, afin de se concentrer sur celles demeurant à négocier, tout en tenant compte de la nécessité de trouver un équilibre entre les concessions réciproques auxquelles ils auraient été susceptibles d'aboutir à l'issue du processus de convergence.
Dans ce contexte, a été conclu un accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023, dont les dispositions ont été identifiées comme intimement liées avec celles qui seraient inscrites dans le cadre du présent accord de convergence n° 2 avec lesquelles celles-ci formeraient, dans leur ensemble, un tout indivisible ayant vocation à constituer la nouvelle convention collective nationale applicable au sein des organismes de la branche fusionnée.
Les parties rappellent que le présent accord de convergence n° 2 formalise les ultimes points d'accord considérés comme essentiels dans le cadre du processus d'harmonisation initié en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, qu'il vient clôturer.
La signature du présent accord, avant le 28 novembre 2023, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, sous réserve de l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, accomplira, le cas échéant, la condition suspensive stipulée par l'article 9 de l'accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec prise d'effet le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministère du travail et au plus tôt le 28 novembre 2023, sous réserve d'une condition résolutoire en cas de disparition, quelle qu'en soit la cause (nullité, caducité…), de l'accord de convergence n° 1 du 19 septembre 2023. Dans ce cas, il cesserait de produire tout effet pour l'avenir.