Article 9
Dans le cadre de la négociation de convergence initiée en application des prévisions des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail au sein de la branche issue de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018, les parties ont entrepris une réflexion globale portant sur la mise en place d'une nouvelle convention collective commune sur la base des dispositions préexistantes de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 (branche de rattachement).
Prenant toute la mesure du rôle de la branche, ayant notamment pour mission de définir les conditions d'emploi et de travail applicables au sein de l'ensemble des organismes relevant de son champ d'application et de définir les garanties applicables à leurs salariés dans le respect des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties ont fait le choix de formaliser le présent accord afin de matérialiser le consensus auquel elles sont parvenues sur une partie des thématiques identifiées comme prioritaires dans le cadre du processus de convergence des dispositions conventionnelles qui étaient jusqu'alors respectivement applicables au sein de chacune des branches fusionnées.
Ayant pour objectif de prendre à la fois en considération les besoins liés aux activités des organismes de la branche et les aspirations des salariés, les parties sont conscientes de la nécessité de trouver un équilibre entre les concessions réciproques auxquelles les partenaires sociaux seraient susceptibles d'aboutir à l'issue du processus de convergence, dont la dimension excède les seules thématiques relevant du présent accord.
Dès lors, elles reconnaissent de manière expresse que les dispositions sur lesquelles elles sont d'ores et déjà parvenues à un consensus, formalisées dans le cadre du présent accord, et celles demeurant à négocier dans le cadre de la convergence sont intimement liées et constitue(raie)nt, dans leur ensemble, un tout indivisible ayant vocation à former la nouvelle convention collective nationale applicable au sein des organismes.
Par conséquent, les parties conviennent expressément que l'entrée en vigueur du présent accord, conclu pour une durée indéterminée avec prise d'effet le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au plus tôt le 28 novembre 2023, est subordonnée à la signature, avant le 28 novembre 2023, d'un second volet de l'accord de convergence instituant notamment une classification conventionnelle de branche. Il s'agit d'une condition essentielle déterminant le consentement des parties.
En l'absence de signature de ce second volet de l'accord de convergence par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, ou en cas d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants le concernant, il est expressément convenu que le présent accord sera caduc faute d'objet, et sera par conséquent privé de tout effet.