Accord du 22 novembre 2023 relatif à la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes

Article 5

En vigueur

Coactivité

Afin de lutter contre les risques en matière de violences sexuelles et agissements sexistes pouvant être générés en situation de coactivité, les partenaires sociaux de la branche tiennent à rappeler que les employeurs des salariés concourant à la réalisation d'une activité sur un même lieu de travail devront répondre à leurs obligations respectives de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes. Ils devront notamment y mettre un terme et les sanctionner lorsqu'ils sont commis par leur salarié respectif. Pour les entreprises relevant de la branche du secteur privé du spectacle vivant, ces mesures sont évoquées par les articles 3 et 4 du présent accord.

Pour rappel, la coactivité consiste en l'intervention d'une entreprise extérieure auprès d'une entreprise utilisatrice au sein d'un même lieu de travail. L'entreprise extérieure est celle qui intervient pour accomplir un travail concourant à la réalisation d'une activité dans un lieu dont l'exploitation relève d'une autre entreprise. L'entreprise utilisatrice, quant à elle, est une entreprise qui accueille et constitue le lieu de l'activité.

Il est convenu que dans le cadre d'une situation de coactivité, au cours desquelles des entreprises de spectacles concourent à la production, la diffusion et l'accueil d'un spectacle vivant, les mesures du présent article s'appliquent immédiatement.

Les entreprises qui appartiennent à la branche du secteur privé du spectacle vivant sont incitées à faire appel à des prestataires qui appliquent un plan d'action ou un accord portant sur la prévention des violences sexuelles et agissements sexistes. Pour les entreprises autres que celles visées dans le précédent paragraphe, les dispositions prévues ci-dessous par le présent article ne s'appliquent que si la prestation est supérieure à une durée de 5 jours.