Article 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de l'accord, sont remplacées par ce qui suit :
« La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles du régime spécial des industries électriques et gazières actuellement définies par l'article 2 du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005. »
Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.