Article 71
Les cadres ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise auront droit, en cas de licenciement, sauf pour faute grave de leur part ou cas de force majeure, à une indemnité distincte du préavis et proportionnelle à la durée totale de leurs fonctions de cadre ou d'agent de maîtrise dans l'entreprise :
– un quart de mois par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– un tiers de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
L'indemnité de licenciement est payée au moment où le cadre quitte l'entreprise. Toutefois, lorsque l'indemnité excède 3 mois de traitement, elle peut être versée en plusieurs fois dans un délai maximum de 3 mois à dater du départ du cadre. (1)
L'indemnité de licenciement ne peut se cumuler en aucun cas avec l'allocation de départ à la retraite.
Elle ne se cumule pas non plus avec l'indemnité légale de licenciement.
(1) Le 4e alinéa de l'article 71 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, selon lesquelles le premier versement, versé au moment de la rupture du contrat, doit correspondre au minimum au montant de l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)