Article 40 (1)
Une majoration de 30 % sera appliquée aux heures effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures, sauf dans les établissements ou parties d'établissement dont l'horaire habituel comporte, en raison des nécessités techniques, le travail de nuit.
Cette majoration pourra par accord entre l'employeur et le salarié être remplacée par un repos équivalent.
Les travailleurs de nuit, au sens du code du travail, bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la loi.
(1) A l'article 40, le dispositif permettant de recourir à des travailleurs de nuit est étendu sous réserve qu'il soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d'entreprise comportant l'ensemble des mentions figurant à l'article L. 3122-15 du code du travail, du respect de l'article L. 3122-4 s'agissant des commerces de détail situés dans des Zones touristiques internationales, du respect de l'article L. 2253-3 du code du travail qui prévoit la primauté des accords d'entreprise sur l'accord de branche et enfin, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-11 du code du travail qui prévoient le suivi individuel régulier de l'état de santé des travailleurs de nuit dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)