Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

En vigueur du 01/01/2024 au 19/03/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 19 mars 2025

Article 12

En vigueur étendu

Formation économique, sociale, environnementale et syndicale

Les salariés peuvent bénéficier des congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions définies aux articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.

Les salariés qui bénéficient de ces congés ont droit au maintien total de leur rémunération par l'employeur.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus ou relatives aux formations accessibles aux représentants du personnel et afin de permettre aux salariés élus ou désignés délégués syndicaux, ou représentants de section syndicale d'exercer dans les meilleures conditions le mandat qu'ils détiennent, les signataires conviennent que ces salariés bénéficient, à leur demande, d'une action de formation nécessaire à l'exercice de ce mandat ayant pour objet l'amélioration de la connaissance des dispositions conventionnelles.

La durée de cette action est limitée à 14 heures renouvelables tous les 4 ans. Le financement des coûts pédagogiques par l'entreprise ne peut excéder 50 € de l'heure. Cette action est mise en œuvre dans le cadre du CPF pendant le temps de travail et n'entraîne pas de perte de rémunération. Elle ne s'impute pas sur le nombre d'heures acquises par le salarié au titre des dispositions légales et conventionnelles concernant le CPF dans la limite de 7 heures. (1)

Cette action de formation mise en œuvre dans le cadre du CPF peut faire l'objet d'une prise en charge préférentielle par l'OPCO dans les conditions déterminées par son conseil d'administration. (1) (2)

(1) Au 4e alinéa de l'article 12, les phrases « Cette action est mise en œuvre dans le cadre du CPF pendant le temps de travail et n'entraîne pas de perte de rémunération. Elle ne s'impute pas sur le nombre d'heures acquises par le salarié au titre des dispositions légales et conventionnelles concernant le CPF dans la limite de 7 heures. » et le 5e alinéa de ce même article, sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, relatives à la mobilisation du CPF.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 12 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au II de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, qui prévoit que les OPCO n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)