Article 4
La révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Cette demande devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (1)
Elle sera accompagnée d'un texte précisant les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les négociations devront commencer au plus tard 1 mois après la demande.
(1) Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)