Article 3
Toute mesure de prévention implique une information claire et accessible à tous.
3.1. Mise à jour du règlement intérieur/ mise en place d'affichages
Le règlement intérieur de l'entreprise et/ ou (1) un affichage doit indiquer les dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal portant sur le harcèlement ainsi que les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents (dont la liste est définie par décret), conformément aux articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail.
L'affichage des articles de loi relatifs au harcèlement sexuel fait partie des dispositifs de prévention. La branche met donc à disposition de l'ensemble des entreprises un exemplaire d'affichage de ces textes (en annexe du présent accord).
Le règlement intérieur de chaque entreprise doit rappeler, en outre, les dispositions relatives au harcèlement moral, sexuel, ainsi qu'aux agissements sexistes prévues par le code du travail. Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche (art. L. 1321-1, L. 1321-2 et art. R. 1321-1 du code du travail).
3.2. Adaptation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
Le DUERP participe de la politique de prévention des risques. Le DUERP doit être établi et mis à jour sous la responsabilité de l'employeur, en coopération avec le CSE quand il existe. (2)
À ce titre, il comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de chaque entreprise ou de l'établissement, ainsi que des mesures de prévention mises en place par l'entreprise.
Le DUERP doit être adapté afin de comporter des mentions spécifiques aux risques liés aux harcèlements et agissements sexistes et aux mesures de prévention et de correction y afférentes, quelles que soient les conditions de travail.
Le DUERP, mis à jour au moins une fois par an, est consultable par l'ensemble des salariés relevant de l'entreprise. (3)
3.3. Information des salariés
3.3.1. Information individuelle
Les entreprises du secteur de l'édition de livres devront remettre aux salariés nouvellement recrutés un livret comprenant toutes les informations relatives aux actions de prévention mises en place dans l'entreprise en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement au travail.
Les entretiens annuels pourront permettre à l'employeur ou son représentant et au salarié d'aborder ces questions dans le cadre du point relatif aux conditions de travail et au bien-être au travail. Ce moment d'échange doit être aussi l'occasion de discuter de toute situation de harcèlement ou de violences au travail dont le salarié pourrait être victime ou témoin. L'employeur ou son représentant peut profiter de cet entretien annuel pour donner plus ample information sur ces thématiques.
3.3.2. Information collective (4)
L'information collective des salariés est réalisée en partie par le biais du règlement intérieur de l'entreprise (cf. art. 3.1 du présent accord).
L'employeur peut également diffuser une information collective régulière, en particulier au titre de la sensibilisation et des mesures de prévention contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes.
3.4. Informations des tiers à l'organisation de l'entreprise
Les entreprises du secteur de l'édition de livres peuvent :
– intégrer dans les contrats de prestations et dans les contrats d'édition un article dédié aux violences au travail, au harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes afin de sensibiliser les co-contractants ;
– informer par tous moyens des différents outils de lutte et de prévention mis à disposition.
(1) Au premier alinéa de l'article 3.1, les mots « Le règlement intérieur et/ ou » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail fixant strictement les matières qui peuvent figurer dans un règlement intérieur.
(Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1)
(2) Le premier alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 4121-3 et L. 4644-1 du code du travail qui précisent le rôle du comité social et économique dans l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels.
(Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1)
(3) Le dernier alinéa de l'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail prévoyant les modalités de mise à jour et de mise à disposition du document unique d'évaluation des risques professionnels.
(Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1)
(4) L'article 3.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1321-2 du code du travail qui prévoient que le règlement intérieur rappelle les dispositions du code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.
(Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1)