Avenant n° 1 du 3 octobre 2023 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire

Article 1er

En vigueur

Révision de l'article 5.1

L'article 5.1 de l'accord du 28 mars 2019 est ainsi modifié :

I.   Le paragraphe VII, intitulé « Définition de l'enfant à charge », devient le paragraphe I, avec le même intitulé, et son contenu est déplacé au début de l'article 5.1.

II.   Le deuxième alinéa du même paragraphe, qui commence par les mots : « Sont également considérés … », est désormais ainsi rédigé :
« Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié (à l'exception des bénéficiaires de la rente éducation, dont la définition est donnée au paragraphe VI du présent article 5.1), les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : »

III.   Le paragraphe I, intitulé « Capital décès », devient le paragraphe II, avec le même intitulé.

IV.   Le paragraphe II, intitulé « Garantie invalidité absolue et définitive (IAD) », devient le paragraphe III, avec le même intitulé.

V.   Le paragraphe III, intitulé « Capital double effet », devient le paragraphe IV, avec le même intitulé.

VI.   Au même paragraphe, les mots : « à l'article 5.1 I du présent accord » sont remplacés par les mots : « au paragraphe II “ Capital décès ” du présent article 5.1 ».

VII.   Le paragraphe IV, intitulé « Frais d'obsèques », devient le paragraphe V, avec le même intitulé.

VIII.   Le paragraphe V, intitulé « Rente d'éducation », devient le paragraphe VI, intitulé « Rente éducation ».

IX.   Au même paragraphe, deuxième alinéa, les mots : « tel que définis au paragraphe VII ci-après » sont remplacés par les mots : « tels que définis ci-après au présent paragraphe ».

X.   Au même paragraphe, le troisième alinéa est supprimé et remplacé par les alinéas suivants :
« Le montant de la rente éducation est doublé pour l'enfant qui est ou devient orphelin des deux parents.
Sont considérés comme enfants réputés à charge du salarié pour le versement de la rente éducation, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs-du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié pour le versement de la rente éducation, les enfants dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition.
– jusqu'à leur 30e anniversaire et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme stagiaires de la formation professionnelle. »

XI.   Le paragraphe VI, intitulé « Rente handicap », devient le paragraphe VII, avec le même intitulé.

XII.   Au même paragraphe, deuxième alinéa, après les mots : « conditions normales », il est inséré les mots : « de rentabilité ».

XIII.   Au même alinéa, les mots : « soit s'il sont âgés » sont remplacés par les mots : « soit, s'il est âgé ».

XIV.   Au même alinéa, la référence : « par l'article 199 Septies 2° » est remplacée par la référence : « au 1° du I de l'article 199 septies ».